Dispense d’EPS

En cas d’inaptitude d’ Éducation Sportive et Physique totale ou partielle : L’élève présente sa dispense au professeur de sport, avec éventuellement un certificat médical s’il a dû consulter un médecin.

Arrêté du 13 septembre 1989 : Contrôle médical des inaptitudes à la pratique de l’éducation physique et sportive dans les établissements d’enseignement J.O. du 21 septembre 1989 et B.O. n° 38 du 26 octobre 1989  Éducation nationale, Jeunesse et Sports ; Solidarité, Santé et Protection sociale : Santé Vu Code Santé publique  not. art. L 191, L 193 et L 194 ; L. n° 75-620 du 11-7- 1975 ; L. n° 84-610 du 16-7-1984 ; D. n° 88-977 du 11-10-1988.
Article premierLe certificat médical prévu par l’article premier du décret n° 88-977 du 11 octobre 1988 établi par le médecin de santé scolaire ou par le médecin traitant doit indiquer le caractère total ou partiel de l’inaptitude. Il précise également sa durée, qui ne peut excéder l’année scolaire en cours. En cas d’inaptitude partielle, le médecin mentionne sur ce certificat, dans le respect du secret médical, toutes indications utiles permettant d’adapter la pratique de l’éducation physique et sportive aux possibilités de l’élève.

L’inaptitude totale ou partielle ne dispense pas l’élève de présence en cours pendant les heures d’EPS inscrites à l’emploi du temps de sa classe.
Si la dispense se localise aux membres inférieurs, le déplacement à pied à la salle
du Clos Des Moines est à proscrire et seulement dans ce cas là, l’élève se rendra
en étude.
Si l’élève présente un mot des parents, il doit tout de même venir avec son sac
d’EPS. Seul l’enseignant d’EPS est habilité à décider de ce que l’élève pourra faire
ou non.